M-4, r. 3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
14. Le répondant en exécution de travaux de construction qui, au cours d’une période de référence, se qualifie à ce titre pour une société ou une personne morale autre que celle pour laquelle il se qualifiait au début de cette période de référence conserve à son dossier, en application de l’article 4, les heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue.
D. 512-2020, a. 14.
En vig.: 2022-04-01
14. Le répondant en exécution de travaux de construction qui, au cours d’une période de référence, se qualifie à ce titre pour une société ou une personne morale autre que celle pour laquelle il se qualifiait au début de cette période de référence conserve à son dossier, en application de l’article 4, les heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue.
D. 512-2020, a. 14.